Les ayants-droit d’une succession, bénéficiaires de contrat(s) d’assurance-vie, se questionnent très souvent sur la nécessité de déclarer lesdits contrats au Notaire en charge de la succession.
En principe, l’article L132-12 du Code des assurances énonce ce qui suit, savoir :
« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa résignation, est réputé y avoir seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assurée ».
En d’autres termes, la succession du défunt ne comprend en principe pas l’assurance-vie.
Mais attention ! Il existe certaines situations dans lesquelles l’assurance-vie n’est plus tout à fait «hors succession ».
Ces situations énoncées ci-dessous de manière non exhaustive, nécessitent principalement de déclarer tout contrat d’assurance-vie au Notaire. Pour des raisons fiscales, mais également pour le bon déroulement de la succession et l’intérêt des héritiers en présence.
En cas d’existence de primes versées après 70 ans
La fiscalité de l’assurance-vie est complexe. Concernant l’obligation pour chaque bénéficiaire de déclarer les contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt à compter du 20 novembre 1991, mais aussi sur lesquels ce dernier verse après ses 70 ans des sommes.
Il s’agit alors pour chaque bénéficiaire de procéder au dépôt d’une déclaration partielle de succession auprès du Centre des impôts. Dans la plupart des cas, en cas de pluralité de contrats d’assurance-vie, chaque contrat est déclaré individuellement. Sans aucune référence les uns ou aux autres, le simple justificatif de ce dépôt auprès de l’administration fiscale suffit pour que le bénéficiaire puisse percevoir le capital lui revenant après, le cas échéant, prélèvement de l’impôt éventuellement dû.
Même si le bénéficiaire seul réalise les formalités indiquées ci-dessus, il est pourtant nécessaire de déclarer les contrats d’assurance-vie au Notaire en charge de la succession afin notamment d’assurer l’harmonie des déclarations fiscales.
En effet, pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, les sommes versées par le défunt après son 70èmeanniversaire sont taxables, et par conséquent soumises à l’imposition sur les successions après un abattement spécifique de 30.500 €. Le taux de l’impôt éventuellement dû est calculé en fonction du lien de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire.
L’abattement spécifique étant global, la difficulté est de s’assurer de la bonne répartition de cet abattement sur l’ensemble des primes versées par le défunt après son 70ème anniversaire.
Quel que soit le nombre de contrats et le nombre de bénéficiaires car en cas de pluralité de bénéficiaires, un partage de cet abattement entre les bénéficiaires devant être effectué.
Lors du dépôt des déclarations partielles de succession permettant le versement des capitaux acquits par le défunt sur chacun des contrats d’assurances-vie, en cas de pluralité de contrats, le Centre des impôts ne dispose pas de toutes les informations permettant de s’assurer de la bonne répartition de l’abattement spécifique. Cela peut ainsi engendrer beaucoup d’erreurs de calcul, conduisant parfois à des redressements fiscaux.
Le notaire s’assure du bon paiement de l’impôt dû
Le Notaire en charge de la succession joue alors un rôle important pour effectuer toutes ces vérifications. Il s’assure du bon paiement de l’impôt éventuellement dû.
D’ailleurs, si le bénéficiaire du ou des contrat(s) a la qualité d’héritier, de légataire ou de donataire, un récapitulatif des primes taxables doit figurer sur la déclaration qu’il est appelé à souscrire, pour l’ensemble des biens héréditaires qu’il recueille. Et même lorsqu’une déclaration partielle a été souscrite, le redevable n’est réellement dégagée de son obligation. Son obligation envers le Trésor public que par la souscription de cette déclaration complète portant affirmation de sincérité.
Dans les autres situations
- L’existence de primes manifestement exagérées :
Lorsque le montant des primes versées sur le ou les contrats(s) sont manifestement exagérées au regard des facultés du souscripteur. Si ces primes sont reconnues comme « manifestement exagérées », elles seront alors traitées comme des libéralités.
Les primes sont soumises soit au rapport à la succession pour le calcul de l’actif successoral, soit à réduction lorsque la réserve héréditaire est atteinte. Le fisc peut également requalifier les primes versées en donation indirecte.
- Les contrats d’assurance-vie non dénoués d’époux communs en biens :
Lorsque le défunt était marié sous le régime de la communauté, et que le contrat d’assurance-vie a été approvisionné avec des fonds communs, dans ce cas, le capital des contrats d’assurance-vie non dénoués, d’époux communs en biens, constitue un élément de la communauté. La moitié de cette valeur constitue donc un actif de succession. Il doit donc en être tenu compte pour déterminer la part de chacun. Que ce soit celle des héritiers ainsi que les droits de succession à payer.
Votre Notaire est à votre disposition pour vous apporter plus de détails. Que ce soit sur les obligations déclaratives, et pour vous épauler dans vos démarches. N’hésitez pas à le consulter.